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Cour administrative d'appel de Lyon
statuant
au contentieux
N° 94LY00224
Inédit au Recueil Lebon
3e chambre
M. RATOULY, Rapporteur
M. BONNET, Commissaire du gouvernement
Lecture du 9 février 1995
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 1994, présentée pour Mme Martine COUPRI, demeurant 2, rue Héloïse, 95390 SAINT-BRIX, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure Véronique ALASSIMONE, par Me ROUDIER, avocat au barreau de Lyon ;
Mme COUPRI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de BOZEL (Savoie) à réparer les conséquences de l'accident dont a été victime son concubin, M. GUMS, le 16 août 1989 ;
2°) de déclarer la commune de BOZEL responsable du décès par noyade de M. GUMS ;
3°) de renvoyer la cause devant le tribunal administratif de Grenoble afin qu'il soit statué sur son préjudice et celui de sa fille mineure ;
4°) de condamner la commune de BOZEL à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1995 :
- le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur ;
- les observations de Me ROUDIER, avocat de Mme COUPRI, et de Me AMBLARD substituant Me GALLIZIA, avocat de la commune de BOZEL ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 16 août 1989, M. GUMS qui était en vacances avec Mme COUPRI sa concubine, dans la région de la Roche-sur-Foron, s'est noyé alors qu'il pratiquait le kayak sur la rivière Le DORON, dans une partie de la rivière située en aval de la zone de loisirs de BOZEL et de son plan d'eau, telle qu'elle figurait sur un plan sommaire affiché sur un panneau implanté sur la place communale, où était mentionnée l'existence d'un "parcours de kayak" ; que ledit plan, très imprécis, ne signalait pas les limites dudit parcours de kayak et qu'aucune signalisation n'avait été mise en place par la commune à la date de l'accident pour matérialiser les limites dudit parcours et avertir les pratiquants des dangers particuliers que présentait la rivière au-delà de ces limites ; que la circonstance que la police spéciale de la navigation relève en vertu des dispositions du décret du 2 septembre 1973, de la compétence du préfet n'a pas pour effet de priver le maire des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes en vue d'assurer notamment la sécurité publique ; qu'ainsi Mme COUPRI est fondée à soutenir qu'en s'abstenant de signaler de manière appropriée et complète les limites du parcours de kayak sur la rivière Le DORON, le maire de BOZEL a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'accident mortel dont a été victime M. GUMS résulte aussi de son imprudence dès lors que, moniteur de canoë-kayak, il s'est aventuré sur un torrent qu'il ne connaissait pas sur la base d'un plan imprécis et sans avoir effectué aucune reconnaissance préalable ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des fautes respectives commises par la victime et la commune de BOZEL en condamnant celle-ci à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. GUMS a été victime ; que, conformément à la demande de Mme COUPRI, il y a lieu de renvoyer la cause devant le tribunal administratif de Grenoble afin qu'il soit statué sur son préjudice et celui de sa fille mineure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme COUPRI est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté en totalité sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de BOZEL à payer à Mme COUPRI une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 2 décembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme COUPRI.
Article 2 : La commune de BOZEL est déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. GUMS le 16 août 1989.
Article 3 : Mme COUPRI est renvoyée devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur son préjudice et celui de sa fille mineure.
Article 4 : La commune de BOZEL est condamnée à verser à Mme COUPRI la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Titrage : 60-02-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE
60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME
Textes cités :
Code des communes L131-1, L131-2. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1.
Décret 73-912 1973-09-21.
Un poil hors sujet, mais le mec sur le Doron il a navigue tout seul ??
J'en ai l'impression, ca me fout sur le cul !!!! Et il etait moniteur....
Le doron, tout seul...
Est ce pour cela que la partie en dessous de Bozel est soi disant interdite ?? (c'est ce que j'ai deja entendu)
Dommage, parce que mis a part la decharge au milieu, c'est magnifique...
Salut les gars, j'vais aller m'acheter une console de jeu....
Reste plus que ca comme malin plaisir sans risque dans la vie...

:(:(:D